81. Un producteur qui, après application de l’article 62, produit ou met en marché des dindons en quantité supérieure à son contingent individuel calculé conformément à l’article 47.2 ou 47.3, selon le cas, au cours d’une période déterminée, doit réduire sa production et sa mise en marché à partir d’une période subséquente déterminée par les Éleveurs de volailles du Québec et pour un nombre de périodes consécutives et égales à sa surproduction divisée par le contingent individuel auquel il aurait eu droit n’eut été de cette réduction.
Les Éleveurs de volailles du Québec appliquent la réduction de production prévue au premier alinéa nonobstant la conversion dont le quota du producteur a fait l’objet lors de la période au cours de laquelle il y a surproduction.
Décision 6368, a. 81; Décision 7881, a. 10; Décision 9953, a. 35; 11443Décision 11443, a. 1011.